M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

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11. La quantité indiquée à un contingent est exprimée en unité de masse de sirop; elle doit être faite par le producteur titulaire dans son érablière ou dans une érablière qu’il loue. Le contingent d’un producteur d’eau d’érable est calculé en tenant compte qu’un litre de sirop équivaut à 40 litres d’eau, avant concentration.
Décision 7918, a. 11.